260 Pour l'application du paragraphe 5 de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d'air chaud à gaz mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
209 Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s'appliquent aux thermopompes verticales monobloc mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1erjanvier 2011 ou après cette date.
134 Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux climatiseurs centraux bibloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
126 Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s'appliquent aux climatiseurs centraux monobloc mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s'appliquent aux climatiseurs de grande puissance refroidis par eau ou évaporation mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
55 Les normes d'efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s'appliquent aux cuisinières électriques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
6La forme d’étiquetage des matériels consommateurs d’énergie est celle figurant à l’annexe II dans le cas des matériels visés aux alinéas 5a) à g) et à l’annexe III dans le cas des climatiseurs individuels.
La marque de vérification est apposée sur toute surface du matériel consommateur d’énergie de façon à être bien visible.
Cependant, dans le cas des matériels consommateurs d’énergie visés aux alinéas 3j.1) à j.4) et j.6),
Https://Xenonenseignes.Ca la marque de vérification peut être apposée sur l’extérieur de l’emballage du matériel.
Un flux lumineux d’au moins 250 lm mais d’au plus et que leur fabrication soit achevée le 31 décembre 2014 ou après cette date.
Pour l’application des parties IV et V, à moins que leur fabrication soit achevée le 1er avril 2007 ou après cette date.
Pour l’application des parties III à VI, à moins que leur fabrication soit achevée le 1er juin 2003 ou après cette date.
Pour l’application de la partie III, leur fabrication est achevée le 1er septembre 2008 ou après cette date.
Pour l’application de la partie IV,
Excellence in Sign Repair in Candiac leur fabrication est achevée le 31 décembre 1996 ou après cette date.
Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 380, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 376, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Cependant, pour l'application des articles 4, 5 et 372, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu'ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Entrée inférieure S'entend de l'entrée d'eau froide, autre que celle munie d'un tube d'arrivée profond, située dans la partie inférieure du réservoir d'un chauffe-eau.
Type de dispositif automatique de réglage de la température de l'eau, dont le matériel est équipé, le cas échéant.
Type de dispositif automatique de réglage de la température de l'eau dont le matériel est équipé, le cas échéant.
Tout chauffe-eau électrique est conforme à la norme d'efficacité énergétique s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C qui s'appliquent aux chauffe-eau électriques au sens de l'article 370.
322 Pour l'application du paragraphe 5 de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à mazout mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme applicable mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
143 Pour l'application du paragraphe 5 de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les refroidisseurs mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Tout climatiseur de grande puissance est conforme à la norme d'efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s'il y satisfait lorsqu'il est mis à l'essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s'appliquent aux climatiseurs de grande puissance au sens de l'article 116.